C-25.01, r. 6.1.1 - Projet pilote modifiant certaines règles du Code de procédure civile ou en édictant de nouvelles afin de faciliter les actions ou demandes interprovinciales ou internationales d’ordonnances alimentaires en vertu de la Loi sur le divorce

Texte complet
13. Le greffier de la Cour supérieure fait signifier au défendeur québécois, conformément aux articles 116 à 120 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), toute demande d’ordonnance relativement à des aliments qui le concerne et qui est faite par un demandeur qui réside dans une autre province ou dans un territoire canadien ou par un demandeur qui réside dans un État désigné au sens de l’article 18 de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)).
Cette demande est accompagnée des documents qu’elle contient et d’un avis qui détaille la manière dont ce défendeur doit donner suite à celle-ci et qui énonce son obligation, le cas échéant, de fournir des documents ou des renseignements.
A.M. 5165, a. 13.
En vig.: 2024-02-29
13. Le greffier de la Cour supérieure fait signifier au défendeur québécois, conformément aux articles 116 à 120 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), toute demande d’ordonnance relativement à des aliments qui le concerne et qui est faite par un demandeur qui réside dans une autre province ou dans un territoire canadien ou par un demandeur qui réside dans un État désigné au sens de l’article 18 de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)).
Cette demande est accompagnée des documents qu’elle contient et d’un avis qui détaille la manière dont ce défendeur doit donner suite à celle-ci et qui énonce son obligation, le cas échéant, de fournir des documents ou des renseignements.
A.M. 5165, a. 13.